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L’agriculteur passionné d’ULM pouvait garder son bail

La résiliation du bail rural pour changement de destination des terres peut être encourue.

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L’histoire

Cyrille était passionné par les ULM (aéronefs ultralégers) et présidait l’association de sa commune. Exploitant agricole, il avait pris à bail diverses parcelles en nature d’herbage. Sur l’une d’entre elles, laissée en jachère pour respecter la réglementation européenne, Cyrille avait installé un vaste tunnel destiné à abriter les ULM de l’association.

Le contentieux

Invoquant l’installation de ce tunnel, Aristide, le bailleur, avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en expulsion de l’association-club. La question posée aux juges paritaires était bien celle de savoir si Cyrille n’avait pas procédé à un changement de destination des lieux loués, justifiant la résiliation.

Selon l’article 1766 du code civil, auquel renvoie l’article L. 411-27 du code rural, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou en général s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut suivant les circonstances faire résilier le bail.

Cyrille avait labouré une partie, seulement, de la parcelle en litige, qu’il avait mise à la disposition de l’association-club et avait laissé une large bande d’herbe sur laquelle il avait installé le tunnel en vue de la protection des ULM. Pour Aristide, il s’agissait d’un changement de destination contraire aux stipulations du bail, même s’il ne concernait qu’une petite partie de l’exploitation.

Pourtant, Cyrille avait démontré qu’il n’avait pas abandonné la mise en valeur de la parcelle, laquelle, d’une superficie de 2 hectares, ne concernait qu’une partie non essentielle de l’exploitation des biens loués. Et il n’en résultait aucun préjudice pour Aristide. Aucun changement de destination ne pouvait lui être reproché.

Ce que les juges avaient constaté. Seule une bande herbeuse de la parcelle louée n’avait pas été labourée afin de permettre les manœuvres des ULM et leur acheminement vers un bâtiment destiné à les abriter. Et il n’était pas démontré que Cyrille avait cessé toute activité agricole sur la parcelle, mise en jachère afin de se conformer aux obligations de la politique agricole commune. Cyrille n’avait donc pas changé la destination de la parcelle, de sorte que la résiliation du bail et l’expulsion de l’association devaient être écartées. La Cour de cassation n’a pu que rejeter le pourvoi d’Aristide.

L’épilogue

L’association-club d’ULM pourra poursuivre son activité sur la parcelle. De manière générale, la résiliation du bail pour changement de destination, n’est prononcée que si la nouvelle activité est prépondérante ou exclusive et se trouve sans aucun rapport, par nature ou rattachement, avec l’activité agricole.

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